Article L 40 : Isolement
§ 1. Dans les établissements comportant une
cabine desservant une salle, et en dérogation aux dispositions
de l'article CO 24 (§ 1), aucune
exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant
la cabine de la salle. Toutefois, celle-ci doit être réalisée
en matériaux incombustibles et n'être percée que des seules ouvertures
nécessaires à la projection et aux effets scéniques (ou spéciaux).
§ 2. Dans les établissements comportant une
ou plusieurs cabines desservant plusieurs salles, et en dérogation
aux dispositions de l'article CO 24
(§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux
parois séparant les cabines des salles si les conditions suivantes
sont simultanément réalisées :
chaque salle est désenfumable ;
il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément
de paroi fixe de 0,80 mètre de hauteur conforme aux dispositions
de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant
jusqu'au plafond ;
ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux
M0 (la commande de ce dispositif doit se situer en cabine et/ou
à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).
§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant),
séparant éventuellement la cabine d'un hall ou d'un dégagement
accessible au public, peut être constituée par des éléments verriers
réalisés en verre de sécurité, conforme à la norme N.F. B 32-500,
et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse
présentant la même résistance.
§ 4. Aucune exigence de résistance au feu
n'est imposée à la paroi, si elle existe, séparant le local "
régie contrôle-vidéo " du bloc-salle.
Les parois éventuelles constituées par des éléments verriers et
qui sont bordées par un dégagement doivent être réalisées en verre
de sécurité, conforme à la norme N.F. B 32-500, et résister à
une poussée du public ou être protégées par une lisse présentant
la même résistance.